J.O. Numéro 207 du 7 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13406

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Décret no 99-762 du 31 août 1999 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Australie relatif à la circulation des ressortissants des deux pays, signées à Canberra le 14 juillet 1998 (1)


NOR : MAEJ9930056D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Australie relatif à la circulation des ressortissants des deux pays, signées à Canberra le 14 juillet 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 1999.

A C C O R D
SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT D'AUSTRALIE RELATIF A LA CIRCULATION DES RESSORTISSANTS DES DEUX PAYS
AUSTRALIE
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES
Canberra, le 14 juillet 1998.
Son Excellence Monsieur Dominique Girard,
Ambassadeur de France en Australie
Monsieur l'ambassadeur,
Afin de développer les relations entre l'Australie et la France, mon Gouvernement souhaite proposer au Gouvernement de la République française un accord relatif à la circulation des ressortissants de nos deux pays selon les modalités suivantes :
1. Les ressortissants de l'Australie pourront se rendre dans les départements français, métropolitains et d'outre-mer, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel ou ordinaire, non revêtu d'un visa, en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir séjourné par le territoire d'un ou de plusieurs Etats parties à la convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
2. Les ressortissants de l'Australie pourront se rendre en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel ou ordinaire, non revêtu d'un visa, en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois.
3. Les ressortissants de l'Australie pourront se rendre dans les autres territoires d'outre-mer de la République française ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel ou ordinaire, non revêtu d'un visa, en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale d'un mois.
4. Pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées aux points 1, 2 et 3, les ressortissants de l'Australie devront être en possession d'un visa délivré par une ambassade ou un consulat français avant leur départ.
5. Les ressortissants de la République française pourront se rendre en Australie, sur présentation d'un passeport national diplomatique, de service ou ordinaire, non revêtu d'un visa, en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois.
6. Pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée au point 5, les ressortissants de la République française devront être en possession d'un visa délivré par une ambassade ou un consultat australien avant leur départ.
7. Les autorités de l'Australie et de la République française n'exigeront aucun droit ou taxe, de quelque nature que ce soit, pour l'admission sur le territoire de leurs pays respectifs en application des points 1, 2, 3 et 5.
8. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et en Australie.
9. Les ressortissants des deux pays qui exerceront une activité rémunérée durant leur séjour ne bénéficient pas de la dispense de l'obligation de visa prévue aux points 1, 2, 3 et 5. Cette clause ne s'appliquera pas aux personnes qui se rendent dans l'un ou l'autre pays pour motif officiel ou voyage d'affaires.
10. Les deux Gouvernements se transmettront par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux nouveaux ou modifiés ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports, et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
11. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, quatre-vingt-dix jours après que l'un des deux Gouvernements ait reçu de l'autre notification écrite par la voie diplomatique de son intention d'y mettre un terme.
12. Le présent Accord peut être suspendu en totalité ou en partie par l'un ou l'autre des deux pays. La suspension devra être notifiée immédiatemment, par écrit, par la voie diplomatique.
13. Chacun des deux Gouvernements notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
14. En attendant son entrée en vigueur, l'accord entre nos deux Gouvernements s'appliquera à titre provisoire à compter du 1er août 1998.
Au cas où ces dispositions recueilleraient l'agrément de votre Gouvernement, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.
Je vous prie d'accepter, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
Alexander Downer
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AMBASSADE DE FRANCE
EN AUSTRALIE
L'AMBASSADEUR
Canberra, le 14 juillet 1998.
Son Excellence Monsieur Alexander Downer, Ministre des affaires étrangères d'Australie, Parliament House, Canberra
Monsieur le ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 14 juillet 1998, par laquelle vous proposez le texte d'un accord relatif à la circulation des ressortissants de l'Australie et de la République française entre les deux pays, selon les termes suivants :
« Monsieur l'ambassadeur,
« Afin de développer les relations entre l'Australie et la France, mon Gouvernement souhaite proposer au Gouvernement de la République française un accord relatif à la circulation des ressortissants de nos deux pays selon les modalités suivantes :
« 1. Les ressortissants de l'Australie pourront se rendre dans les départements français, métropolitains et d'outre-mer, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel ou ordinaire, non revêtu d'un visa, en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois. Lorsqu'ils entreront sur le territoire européen de la République française après avoir séjourné par le territoire d'un ou de plusieurs Etats parties à la convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
« 2. Les ressortissants de l'Australie pourront se rendre en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel ou ordinaire, non revêtu d'un visa, en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois.
« 3. Les ressortissants de l'Australie pourront se rendre dans les autres territoires d'outre-mer de la République française ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel ou ordinaire, non revêtu d'un visa, en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale d'un mois.
« 4. Pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées aux points 1, 2 et 3, les ressortissants de l'Australie devront être en possession d'un visa délivré par une ambassade ou un consulat français avant leur départ.
« 5. Les ressortissants de la République française pourront se rendre en Australie, sur présentation d'un passeport national diplomatique, de service ou ordinaire, non revêtu d'un visa, en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois.
« 6. Pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée au point 5, les ressortissants de la République française devront être en possession d'un visa délivré par une ambassade ou un consulat australien avant leur départ.
« 7. Les autorités de l'Australie et de la République française n'exigeront aucun droit ou taxe, de quelque nature que ce soit, pour l'admission sur le territoire de leurs pays respectifs en application des points 1, 2, 3 et 5.
« 8. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et en Australie.
« 9. Les ressortissants des deux pays qui exerceront une activité rémunérée durant leur séjour ne bénéficient pas de la dispense de l'obligation de visa prévue aux points 1, 2, 3 et 5. Cette clause ne s'appliquera pas aux personnes qui se rendent dans l'un ou l'autre pays pour motif officiel ou voyage d'affaires.
« 10. Les deux Gouvernements se transmettront par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux nouveaux ou modifiés ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
« 11. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, quatre-vingt-dix jours après que l'un des deux Gouvernements ait reçu de l'autre notification écrite par la voie diplomatique de son intention d'y mettre un terme.
« 12. Le présent Accord peut être suspendu en totalité ou en partie par l'un ou l'autre des deux pays. La suspension devra être notifiée immédiatemment, par écrit, par la voie diplomatique.
« 13. Chacun des deux Gouvernements notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
« 14. En attendant son entrée en vigueur, l'accord entre nos deux Gouvernements s'appliquera à titre provisoire à compter du 1er août 1998.
« Au cas où ces dispositions recueilleraient l'agrément de votre Gouvernement, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements.
« Je vous prie d'accepter, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération. »
J'ai le plaisir de vous informer que les propositions figurant dans votre lettre recueillent l'agrément de mon Gouvernement. Votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre nos Gouvernements.
Je saisis cette occasion, Monsieur le ministre, pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération.
Dominique Girard